Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat en matière d'enseignement public ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment le premier alinéa de son article 6 ;
Vu le décret no 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 relatif à l'élection des représentants des aides-éducateurs et à la désignation des représentants de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques des aides-éducateurs,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par un article 5 rédigé comme suit :
« Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
Il établit la liste électorale, qui est ensuite publiée par voie d'affichage au rectorat.
Sur le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs, un extrait de la liste électorale ne comportant que les aides-éducateurs en fonction dans l'établissement est affiché ; il indique la possibilité de consulter la liste électorale complète au rectorat.
Dans les dix jours suivant cette publication, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder à leur affichage au rectorat et dans le lieu d'affectation principale des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date du scrutin. »
Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par un article 10 rédigé comme suit :
« Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe no 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe no 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au recto, les nom et prénom de l'électeur ainsi que son adresse d'affectation principale et sa signature.
Les enveloppes no 2 ne comportant pas les mentions permettant d'identifier l'électeur ne sont pas prises en compte.
L'enveloppe no 2 est placée dans l'enveloppe T, no 3, cachetée également, au recto de laquelle figure la mention : "Elections des représentants au conseil académique des aides-éducateurs".
L'enveloppe T, no 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après la date du scrutin ne sont pas pris en compte. »
Art. 4. - Le paragraphe I de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par un paragraphe I rédigé comme suit :
« I. - Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale :
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même aide-éducateur.
Les enveloppes no 2 restantes sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont mis à part sans que les noms des électeurs dont émanent les enveloppes concernées soient émargés sur la liste électorale :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. »
Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2002.